20(1)La personne qui fournit des services ou matériaux pour l’amélioration pour le propriétaire, l’entrepreneur ou un sous-traitant a un privilège pour un montant égal au salaire qui lui est dû ou au prix contractuel ou sous-contractuel de ces services ou matériaux, selon le cas, ou pour ce qui reste à lui être versé à l’un ou l’autre de ces titres, sous réserve des articles 22 et 23, et ce privilège grève le domaine ou l’intérêt du propriétaire :