Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Privilège pour le salaire et la fourniture de services ou matériaux
20(1)La personne qui fournit des services ou matériaux pour l’amélioration pour le propriétaire, l’entrepreneur ou un sous-traitant a un privilège pour un montant égal au salaire qui lui est dû ou au prix contractuel ou sous-contractuel de ces services ou matériaux, selon le cas, ou pour ce qui reste à lui être versé à l’un ou l’autre de ces titres, sous réserve des articles 22 et 23, et ce privilège grève le domaine ou l’intérêt du propriétaire :
a) sur le bien-fonds qui fait l’objet de l’amélioration;
b) sur l’amélioration.
20(2)Les matériaux sont réputés être fournis pour l’amélioration lorsqu’ils sont livrés :
a) soit sur le bien-fonds sur lequel ils doivent être utilisés;
b) soit à un endroit qui, à la fois :
(i) est situé à proximité immédiate du bien-fonds sur lequel ils doivent être utilisés,
(ii) est indiqué par le propriétaire ou son représentant, ou par l’entrepreneur ou un sous-traitant.
20(3)Lorsque les matériaux fournis pour une amélioration sont incorporés à celle-ci, un privilège opère grèvement comme le prévoit le paragraphe (1) bien que les matériaux n’ont pas été livrés en stricte conformité avec le paragraphe (2).
Privilège pour le salaire et la fourniture de services ou matériaux
20(1)La personne qui fournit des services ou matériaux pour l’amélioration pour le propriétaire, l’entrepreneur ou un sous-traitant a un privilège pour un montant égal au salaire qui lui est dû ou au prix contractuel ou sous-contractuel de ces services ou matériaux, selon le cas, ou pour ce qui reste à lui être versé à l’un ou l’autre de ces titres, sous réserve des articles 22 et 23, et ce privilège grève le domaine ou l’intérêt du propriétaire :
a) sur le bien-fonds qui fait l’objet de l’amélioration;
b) sur l’amélioration.
20(2)Les matériaux sont réputés être fournis pour l’amélioration lorsqu’ils sont livrés :
a) soit sur le bien-fonds sur lequel ils doivent être utilisés;
b) soit à un endroit qui, à la fois :
(i) est situé à proximité immédiate du bien-fonds sur lequel ils doivent être utilisés,
(ii) est indiqué par le propriétaire ou son représentant, ou par l’entrepreneur ou un sous-traitant.
20(3)Lorsque les matériaux fournis pour une amélioration sont incorporés à celle-ci, un privilège opère grèvement comme le prévoit le paragraphe (1) bien que les matériaux n’ont pas été livrés en stricte conformité avec le paragraphe (2).